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Jeunes au travail: interdictions et conseils

 
Voici des explications sur l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail:
 
Quels jeunes tombent sous le champ d'application ?
les mineurs âgés de 15 à 18 ans qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein ;
les étudiants qui ont conclu avec un employeur un contrat de travail pour une occupation d'étudiant (quel que soit l'âge de l'étudiant) ;
les personnes qui bénéficient d'une formation en entreprise en vertu d'un contrat d'apprentissage (quel que soit l'âge) ;
les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement.
 
Que trouve-t-on d'autre dans l'AR jeunes ? 
L'employeur effectue une analyse des riques auxquels les jeunes sont exposés pendant leur travail, en vue d'évaluer tous les riques pour la sécurité, la santé physique ou mentale ou le développement.
Il convient ici de tenir compte du fait que les jeunes ont souvent une attention insuffisante pour la sécurité et que leur développement n'est parfois pas terminé.
L'analyse des risques doit être effectuée avant le début du travail et être renouvelée annuellement. Un renouvellement doit également être effectué en cas de modification du poste de travail.
Sur cette base, les mesures de prévention sont prises en vue d'éviter les risques, de prévenir les dommages et de limiter les dommages.
Une des éventuelles mesures de prévention concerne l'interdiction de certaines expositions, activités et lieux de travail telles que reprises à l'annexe de l'arrêté. 
Le travail suivant est également interdit:
celui que les jeunes ne peuvent objectivement pas faire (physique ou psychique) ;
celui qui expose les jeunes aux agents toxiques et cancérigènes ;
celui qui implique une exposition à des radiations ionisants ;
celui qui comprend des facteurs de risques d'accidents dont on suppose que les jeunes ne peuvent identifier ou prévenir ;
celui qui peut exposer les jeunes au froid, à la chaleur, aux bruits et aux vibrations.
 
Cependant, cette interdiction n'est pas absolue.
En effet, lorsqu'il est indispensable pour leur formation professionnelle que les jeunes exercent une activité dangereuse ou travaillent dans l'environnement de substances ou préparations dangereuses ou conduisent une machine dangereuse (pas pour les étudiants-travailleurs), les jeunes peuvent exercer un tel travail.
 
Conditions supplémentaires à remplir ici :
l'employeur s'assure de l'efficacité des mesures de prévention et du contrôle des mesures de prévention par la ligne hiérarchique ;
les activités se déroulent en présence d'un travailleur expérimenté.
De même, les étudiants-travailleurs à partir de 18 ans, pour autant que l'orientation de leurs études corresponde avec les activités pour lesquelles vaut l'interdiction (p.ex. un étudiant ingénieur qui effectue un travail de soudure), peuvent exercer une activité dangereuse ou travailler dans l'environnement de substances et de préparations dangereuses ou conduire une machine dangereuse.
Cependant, aucun appareil de transport motorisé ne peut être conduit. Les chariots automoteurs non gerbeurs à petite levée constituent une exception. En effet, sous certaines conditions, ceux-ci peuvent être conduits par des étudiants-jobistes majeurs:
il s'agit d'un chariot à plate-forme ou chariot pour palettes ;
l'employeur prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que les étudiants travailleurs chargés de la conduite de ces appareils ont suffisamment le sens des responsabilités et ont reçu une formation adéquate pour la conduite en sécurité de ces équipements de travail ;
une action permanente est exigée des organes de commande ;
la vitesse est limitée à 6 km/h (si on marche à côté) ou 16 km/h (si on roule en même temps).
Des chariots automoteurs non gerbeurs à petite levée avec conducteur accompagnant dont la vitesse est limitée à 6 km/h peuvent également être conduits par des étudiants travailleurs de 16 à 18 ans.
L'avis préalable du conseiller en prévention est requis ainsi que l'avis préalable du CPPT.
Une autre mesure de prévention concerne la prise des mesures nécessaires pour l'accueil et l'accompagnement :
Cette mesure doit avoir lieu avant l'occupation, après l'avis du CP qui dirige le service interne et après avis du comité.
L'objectif de cette mesure est de promouvoir l'adaptation et l'intégration des jeunes dans l'environnement de travail et de veiller à ce qu'ils soient capables d'effectuer leur travail convenablement.
Ces mesures sont très importantes, étant donné qu'une surveillance insuffisante est une des causes du pourcentage élevé d'accidents du travail des travailleurs entre 18 et 24 ans (= à moitié supérieur aux autres catégories de travailleurs).
De la sorte, un parrain ou une marraine peut être désigné pour accompagner les jeunes sur le lieu de travail.
La personne qui est désignée doit elle-même recevoir une bonne formation dans le domaine des risques. De plus, il/elle doit être informé(e) des activités qui doivent obligatoirement avoir lieu sous sa surveillance.
L'employeur doit accorder suffisamment de temps à cette personne pour mener à bien cette tâche et il/elle doit avoir l'autorité nécessaire à cet effet.
Il est également important que le parrain ou la marraine encourage les jeunes à participer, à poser des questions sur les risques au travail, à discuter et communiquer les éventuels dangers qu'ils voient.
 
La surveillance de la santé - Les jeunes peuvent être soumis à deux types d'examen:
la surveillance de la santé appropriée conformément à l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Il s'agit ici de l'exercice d'un poste de sécurité, un poste de vigilance, une activité à risque défini et une activité liée aux denrées alimentaires ;
la surveillance de la santé spécifique qui se compose d'une évaluation de la santé préalable et périodique pour les jeunes qui sont mineurs, ceux qui exercent un travail de nuit (entre 20h et 6h) ou un travail qui est normalement interdit (mais qui est ici autorisé parce qu'il est nécessaire pour la formation professionnelle).
Les élèves et les étudiants qui suivent des études dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué dans un établissement d'enseignement, ne sont pas soumis à la surveillance de la santé jusqu'à ce qu'un arrêté royal soit pris. L'article 28 du RGPT, ainsi que l'article 45, alinéa 2 de l'AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs exclut en effet ces étudiants de l'application de la surveillance de la santé appropriée.
Cette exclusion est la conséquence du fait que les compétences de l'autorité fédérale en matière de médecine du travail touchent ici les compétences des communautés en matière d'enseignement. Etablir une réglementation dans ce domaine requiert une concertation indispensable avec les communautés.